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Informations administratives 1 Journal Officiel

[En construction]

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Le 21 février 2019

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Paru dans le Bulletin officiel:

 

Collège de déontologie: Principes de nature à renforcer l'impartialité des membres des comités de sélection des enseignants-chercheurs de statut universitaire.

 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=138496&cbo=1

 

Collège de déontologie

Principes de nature à renforcer l'impartialité des membres des comités de sélection des enseignants-chercheurs de statut universitaire

 

NOR : ESRH1900028Vavis du 14-12-2018MESRI - DGRH A2-1

 


Vu décret n° 2017-519 du 10-4-2017 ; vu arrêté du 1-3-2018 ; vu règlement intérieur du collège de déontologie


La direction générale des ressources humaines a saisi le collège de déontologie sur la question générale suivante :

Compte tenu de l'impératif d'impartialité des membres des comités de sélection des enseignants-chercheurs vis-à-vis des candidats et candidates se présentant à ces concours, quels principes fondamentaux pourraient être recommandés aux membres de ces jurys, afin de leur permettre de discerner les situations dans lesquelles leur impartialité ne serait pas assurée ?

Le collège, réuni dans sa formation plénière, a adopté dans sa séance du 14 décembre 2018 l'avis suivant :

Au préalable, les éléments de contexte suivants ont été posés :

La voie principale de recrutement dans les corps d'enseignants-chercheurs de statut universitaire, conformément aux articles 26-1 et 46 1° de leur statut[1], repose sur un examen des candidatures par un jury dénommé comité de sélection. Cet examen s'effectue en deux étapes : d'abord un examen des dossiers permettant de retenir les candidats et candidates appelés à être auditionnés (1re phase) ; puis une audition (2e phase).

En vertu du principe à valeur constitutionnelle d'égal accès aux emplois publics, les membres de ce jury doivent procéder à un examen impartial des candidatures. Le juge administratif a été conduit à préciser la conduite à tenir lorsqu'un membre d'un comité de sélection se trouve en situation de partialité, compte tenu de ses liens avec un candidat :

- En première phase, celle de la présélection au cours de laquelle la totalité des dossiers, souvent très nombreux, est examinée, le membre du jury doit s'abstenir de s'exprimer sur le dossier du candidat concerné ;

- En seconde phase, celle de l'audition de quelques candidats et candidates en vue de la sélection, le membre du jury ne peut s'exprimer sur aucun des candidats : il doit en conséquence se retirer du jury.

Pour garantir tout à la fois l'égalité d'accès aux emplois publics, et la sécurité juridique des recrutements, il est donc essentiel que le membre d'un comité de sélection se trouvant en situation de partialité vis-à-vis d'un candidat ou d'une candidate en informe le président du comité de sélection et respecte les prescriptions rappelées ci-dessus.

Le Conseil d'État a ainsi précisé les contours de l'impartialité et indiqué les conséquences à tirer de ce principe[2] :

« le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours ; qu'en outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci ».

Détecter une éventuelle situation de partialité est un exercice complexe. Il est d'autant moins possible de traiter par avance tous les cas de figure que les particularités des différentes disciplines appellent des approches qui peuvent varier et que  les spécificités de chaque situation sont à prendre en compte. Quelques repères peuvent toutefois être indiqués pour aider les membres des jurys à apprécier leur situation vis-à-vis des candidats et candidates.

Il convient de préciser ici que le présent avis est rendu dans le cadre de la procédure de recrutement organisée par les universités et ne porte pas sur les concours nationaux, tels que les agréations du supérieur, les recrutements nationaux du CNRS et autres établissements publics scientifiques et technologiques ou encore les recrutements de personnels BIATSS des établissements. Cependant ces procédures ont en principe vocation à suivre des orientations comparables.

Pour étayer leur réflexion, les membres du Collège ont eu à leur disposition les pièces suivantes:

- Une grille indicative d'aide à la détection de situations de partialité à la disposition des membres de comité de sélection figurant en annexe 1 ;

- Un référentiel jurisprudentiel sur l'application du principe d'impartialité, consultable sur Galaxie.

Le collège précise qu'il convient avant tout de faire preuve de mesure, d'autoévaluer ses pratiques et la procédure mise en œuvre et non d'introduire de la suspicion dans les recrutements ni de placer les établissements organisateurs de concours devant une formalité impossible (notamment au regard des faibles effectifs dans certaines disciplines).

Le collège a distingué différentes situations, les premières faisant obstacle à la participation à un jury (partie I) les secondes nécessitant une auto-évaluation et étant susceptibles, dans leur contexte, de mettre en cause l'impartialité d'un membre de jury (partie II). Il a également formulé des recommandations et rappels plus généraux (partie III).

I -  Situations mettant en cause l'impartialité

Certains liens entretenus avec les candidats font obstacle à la participation à un jury.

Certaines de ces situations, illustrées par la jurisprudence du juge administratif, concernent des liens de différentes natures :

A - Les liens professionnels et hiérarchiques

- Être le subordonné d'un candidat ou d'une candidate ;

- Avoir ou avoir eu des relations professionnelles ou hiérarchiques conflictuelles ou dégradées avec un candidat ou une candidate.

B - Les liens intellectuels

- Avoir été directeur / directrice de thèse ou garant(e) /tuteur (tutrice) HDR d'un candidat ou d'une candidate depuis moins de 5 ans ;

- Avoir supervisé des travaux de recherche présentés par un candidat ou une candidate au comité de sélection, moins de 5 ans avant le concours.

C - Les liens personnels

- Avoir un lien proche de parenté avec un candidat ou une candidate ;

- Avoir ou avoir eu des liens intimes et/ou affectifs avec un candidat ou une candidate ;

- Avoir ou avoir eu des relations personnelles conflictuelles ou dégradées avec un candidat ou une candidate.

II - Situations susceptibles de mettre en cause l'impartialité, compte tenu d'autres éléments de contexte

D'autres situations ne permettent pas d'avoir un avis aussi tranché que dans les situations exposées en partie I. Une autoévaluation de la procédure et du contexte, notamment à l'aide des deux annexes jointes, est nécessaire.

- Le supérieur hiérarchique d'un candidat ou d'une candidate

Le collège considère que l'abstention éventuelle d'un supérieur hiérarchique doit être appréciée au cas par cas.

- Autres liens

Les liens professionnels, intellectuels ou personnels accolés à un « feu orange » dans la grille indicative ne suffisent pas, chacun pris isolément, à mettre en cause l'impartialité d'un membre.

Toutefois, si plusieurs de ces situations se cumulent, la vigilance à l'égard du risque de partialité doit être renforcée. Cette appréciation dépend notamment de l'intensité et de l'ancienneté des liens.

Ainsi, s'agissant des liens intellectuels, une vigilance particulière doit être apportée au cas d'un membre du jury qui :

- A été directeur/directrice de thèse ou garant(e)/tuteur-tutrice HDR d'un candidat ou d'une candidate dans une période comprise entre cinq et dix ans avant le concours concerné ;

- A supervisé des travaux de recherche présentés par un candidat ou une candidate au comité de sélection dans la même période précédant le concours ;

- A cosigné une proportion importante de travaux de recherche avec un candidat ou une candidate.

Le degré d'exigence dépend également des effectifs et des pratiques de publication de la discipline concernée. Dans une discipline aux effectifs réduits, les contacts entre membres du jury et candidats sont naturellement plus fréquents.

III - Autres recommandations

Par ailleurs, le collège rappelle :

- que la participation à un jury impose le respect de l'obligation déontologique du secret des délibérations ;

- que, dans les procédures de concours et au sein d'un profil de poste, les orientations stratégiques en matière de recrutement doivent être lisibles, transparentes et portées à la connaissance des comités de sélection dans la mesure où elles fondent la délibération du conseil académique restreint (ou du conseil d'administration restreint le cas échéant) à la suite du classement des comités de sélection.

Le collège s'est également interrogé sur les calendriers de soutenance de thèse, de qualification et de recrutement. Il apparaît que les comités de sélection disposent d'un délai très court pour prendre connaissance des dossiers des candidats et candidates, dont un certain nombre ne sont qualifiés que tardivement (les résultats de la qualification étant communiqués en février/mars et certains candidats ou candidates ayant pu déposer une candidature en attente de qualification). Il invite les établissements et l'ensemble des acteurs à réfléchir à ces calendriers. 

  Le présent avis sera transmis à l'ensemble des présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et aux référents déontologues de ces établissements.

Les orientations indiquées ci-dessus sont présentées par la DGRH dans une grille indicative de détection des situations de partialité, annexée au présent avis, qui sera diffusée aux universités et aux autres établissements d'enseignement supérieur afin qu'elle puisse être remise aux membres des comités de sélection pour les aider dans leur appréciation de ces situations.

Le présent avis est rendu public. 

[1] Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur.

[2] CE, n° 386400, 17 octobre 2016

 

Le président du collège de déontologie, Bernard Stirn

Annexe

Grille indicative d'aide à la détection de situations de partialité à disposition des membres de comité de sélection

 

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Le 25 janvier 2017

Décret  N° 2017-83 du 25 janvier 2017 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires d'une licence non admis en première année de master se voient proposer l'inscription dans un autre master

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Lien: 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/25/2017-83/jo/texte

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Extrait:

"Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6, du projet professionnel de l'étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :

1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;

2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence.

Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne en priorité l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.

Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de quinze jours suivant leur notification, il est réputé les avoir refusées.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence."

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Le 23 décembre 2016

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Nouvelles conditions d'accès au M1 etM2
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LOI n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat (1)
NOR: MENX1631939L
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/23/MENX1631939L/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/23/2016-1828/jo/texte

[Extraits]
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Article 1
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I. - La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 612-6 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 612-6. - Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.
« Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.
« Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée.
« Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat.
« Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des différentes perspectives qui s'offrent à eux en matière d'insertion professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette information. » ;
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2° Il est ajouté un article L. 612-6-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 612-6-1. - L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation.
« Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. »
II. - Au cours du dernier trimestre 2019, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur réalise une évaluation de l'application du troisième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation relatif à la poursuite d'études en deuxième cycle. Cette évaluation porte sur l'impact de ces dispositions sur la qualité de l'offre de formation en deuxième cycle ainsi que sur la sécurisation juridique des parcours. Elle est transmise au Parlement au plus tard le 1er mars 2020.
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Article 2
Au premier alinéa de l'article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation, la référence : « loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » est remplacée par la référence : « loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-1828.
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Sénat :
Proposition de loi n° 825 (2015-2016) ;
Rapport de M. Jean-Léonce Dupont, au nom de la commission de la culture, n° 29 (2016-2017) ;
Texte de la commission n° 30 (2016-2017) ;
Discussion et adoption le 26 octobre 2016 (TA n° 8, 2016-2017).

Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 4175 ;
Rapport de Mme Sandrine Doucet, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 4276 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 2016 (TA n° 863).

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Le 20 février 2016

Arrêté du 17 novembre 2010 portant revalorisation pour l'année universitaire 2010-2011 de diverses primes attribuées à certains personnels des établissements d'enseignement supérieur 
NOR: ESRF1027847A 
Version consolidée au 20 février 2016 

Cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à l'arrêté.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023182590

 

 

Le 19 février 2016


Décret n° 2016-159 du 17 février 2016 relatif au pourcentage des meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficiant d'un droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée.

Cliquer sur le lien ci-dessous pour lire le texte

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032074587&dateTexte=&categorieLien=id

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Le 18 février 2016

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Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master  Version consolidée au 18 février 2016 

Cliquer sur le lien ci-dessous pour lire le texte

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028543525

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Le 17 février 2016

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Arrêté du 15 juillet 2015 portant sur les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2015-2016  Version consolidée au 17 février 2016 

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Cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à l'arrêté

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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030987251

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Le 30 janvier 2016

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Arrêté du 8 janvier 2016 fixant les modalités d'inscription en vue de pourvoir des emplois de professeur des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion pour le concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour l'année 2016
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939367&dateTexte=&categorieLien=id


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